Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 93-42.845
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/10/1997
- Numéro d'affaire
- 93-42.845
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z..., demeurant ..., 2°/ M. Y..., demeurant ..., exerçant to…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
Z..., demeurant ..., 2°/ M.
Y..., demeurant ..., exerçant tous deux sous la dénomination Centre information financière CIF, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M.
Christian D'X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.
Lanquetin, conseiller rapporteur, MM.
Finance, Texier, conseillers, M.
Boinot, conseiller référendaire, M.
Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM.
Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1993), que M.
D'X..., lié depuis le 3 décembre 1985 avec MM.
Z... et Y..., exerçant la profession d'agents généraux d'assurance sous l'enseigne "Centre d'informations financières", a saisi, en mars 1990, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la reconnaissance de la qualité de salarié, la régularisation y afférent, ainsi que des indemnités pour rupture abusive et divers rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que MM.
Z... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail et d'avoir, en conséquence, déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur le litige, alors, selon le moyen, que, d'une part, s'il résulte des constatations de la cour d'appel que M.
D'X... exerçait son activité sous le controle du CIF qui assurait sa formation et avait mis à sa disposition ses propres locaux, il ne s'en évince pas l'existence d'un véritable lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail et exclusif d'un mandat de sous-agent d'assurances; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 du Code du travail et R. 511-1 et 2 du Code des assurances; alors que, d'autre part, M.