Code du travail

Article R. 511-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 511-1

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767

Cour de cassation

dans laquelle vous avez impliqué BP2S, en violation des dispositions du règlement intérieur,- une violation de vos obligations et de la loyauté auxquelles vous étiez tenu à notre égard, en ne signalant pas cette situation à votre hiérarchie et à la conformité et en conséquence en l'absence d'autorisation écrite, et ce malgré les dispositions de l'article R. 511-1 du code monétaire et financier,- votre intervention personnelle dans l'ouverture d'un compte sans veiller au respect des règles impératives de nature à prévenir notamment les risques de blanchiment et à lutter contre la corruption, malgré les renseignements défavorables qui vous avaient été donnés. Ce faisant vous avez placé le groupe et BP2S dans une situation de risque tant en matière de réputation que sur le plan financier.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-10.953

Cour de cassation

Monsieur X...n'ont souffert d'aucune lacune, ni insuffisance, qu'en l'espèce en s'appuyant sur les qualités et les compétences du Demandeur reconnues par les Directions des tous les services où Monsieur X...a exercé, Que cependant, même si la décision d'avancement et de promotion relève de l'autorité de la Direction, En application de l'article R 516-11 et R 511-1 du Code du travail, le Conseil de Prud'homme demeure compétent pour régler tout litige en matière de droit privé, qu'en l'espèce, la Convention Collective des personnels des Organismes Sociaux prévoyant la seule Autorité de La Direction en matière de reclassement, ne peut cependant lui conférer la dispense et le droit de ne pas être soumise a la Juridiction Prud'homale pour l'appréciation et le jugement découlant de l'exécution du contrat de…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.099

Cour de cassation

, d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, de l'article 1134 du Code civil, en deuxième lieu, des articles 4, 5, 12 et 74 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu, des articles R 517-1 et R 511-1 du Code du travail, en quatrième lieu, des articles 5 et 6 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en cinquième lieu, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en sixième lieu, de l'article 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'Agence est une organisation intergouvernementale à laquelle un accord signé le 30 août 1972 par…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.157

Cour de cassation

sont pris d'un excès de pouvoir, d'une contrariété de jugements invoquée sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 mars 1996 et de la dénaturation de cette décision ainsi que des demandes, moyens, fautes et dommages, d'une violation des articles L. 122-3-13, R. 511-1, R. 516-1, R. 516-4 et R. 516-13 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article 618 du nouveau Code de procédure civile exige que le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements soit dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ; que M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.719

Cour de cassation

; que par arrêt du 9 février 1994, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de ce jugement ; que le 15 novembre 1993, le salarié avait engagé devant le conseil de prud'hommes, une seconde instance pour obtenir notamment le paiement d'indemnités liées au licenciement pour motif économique intervenu le 4 novembre 1993 ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des articles R. 511-1 et R. 516-2 du Code du travail que les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause ; qu'en l'espèce, M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-43.965

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune disposition légale n'empêche un démarcheur en assurances de relever du statut de VRP dans la mesure où les conditions d'application de ce statut sont réunies; qu'en relevant que les fonctions de M. X... étaient celles d'un démarcheur dont le statut est régi par les articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des assurances pour en déduire que cela lui interdisait de revendiquer l'application d'un autre statut tel que celui de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail; que, d'autre part, il était stipulé dans le contrat de travail de M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 93-42.845

Cour de cassation

exerçait son activité sous le controle du CIF qui assurait sa formation et avait mis à sa disposition ses propres locaux, il ne s'en évince pas l'existence d'un véritable lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail et exclusif d'un mandat de sous-agent d'assurances; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 du Code du travail et R. 511-1 et 2 du Code des assurances; alors que, d'autre part, M.

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