Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.334

Arrêt du 11 février 1998Pourvoi n° 97-41.334

Non publiéContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Natura à payer à M. X. des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés, l'ordonnance de référé rendue le 14 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé le 25 novembre 1996 par la société Natura en qualité de VRP exclusif pour la vente à domicile des produits commercialisés par cette société; que son contrat de travail a été interrompu le 14 janvier 1997 au cours de la période d'essai de 3 mois contractuellement prévue; qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés pour obtenir paiement du salaire minimum garanti par la convention collective nationale des VRP ainsi que des sommes au titre d'un rappel de congés payés et de participation à des frais.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Natura, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme-Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 25 novembre 1996 par la société Natura en qualité de VRP exclusif pour la vente à domicile des produits commercialisés par cette société;

que son contrat de travail a été interrompu le 14 janvier 1997 au cours de la période d'essai de 3 mois contractuellement prévue;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés pour obtenir paiement du salaire minimum garanti par la convention collective nationale des VRP ainsi que des sommes au titre d'un rappel de congés payés et de participation à des frais ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés de M. X..., l'ordonnance de référé attaquée énonce que l'employeur est tenu de se conformer aux exigences du statut professionnel des VRP fixé par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ainsi que par les accords nationaux interprofessionnels des VRP du 3 octobre 1975 et ceux applicables aux entreprises de vente à domicile du 12 janvier 1982;

que l'article 5-1, alinéa 3, de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit qu'une ressource minimale forfaitaire sera due en cas de rupture au cours du premier trimestre ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel la société Natura avait fait valoir qu'elle ne rentrait pas dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel des VRP de telle sorte que l'obligation était sérieusement contestable, la formation de référés du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Natura à payer à M. X... des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés, l'ordonnance de référé rendue le 14 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ;

Laisse à chaque partie la charge ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137230ecd58014677404d8f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230ecd58014677404d8f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.