Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.167

Arrêt du 30 mai 2000Pourvoi n° 98-40.167

Non publiéLicenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sauveur X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Frans-Bonhomme, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Frans-Bonhomme, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé en 1985 par la société Frans-Bonhomme, en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié par lettre du 1er décembre 1995 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 novembre 1997) de lui avoir refusé le statut de VRP, alors, selon le moyen qui figure au mémoire annexé, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié engagé en qualité d'agent technico-commercial sans attribution personnelle de clients, de catégories de clients et de territoires, n'établit pas qu'il était libre d'exercer une activité de prospection de clients non mentionnés sur l'état détaillé remis annuellement ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le salarié n'avait ni secteur fixe ni catégories de clients déterminés, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
61372380cd5801467740a9ab

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