Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.240

Arrêt du 11 juillet 2000Pourvoi n° 98-43.240

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; un voyageur représentant placier, engagé à titre exclusif, a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'Accord interprofessionnel des VRP ;

Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Larousse diffusion IDF le 19 janvier 1993 en qualité de VRP exclusif à temps partiel, rémunérée à la commission ; qu'elle a été licenciée le 7 octobre 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes, notamment aux fins de voir requalifier son contrat en contrat de travail à temps complet ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que Mme X... a été engagée en qualité de représentant exclusif à temps partiel ; que le contrat prévoyait expressément que l'activité du représentant " ne pouvait être constatée par le respect d'un horaire " mais devait être appréciée par le nombre " d'argumentations " et de ventes obtenues ; que la garantie de ressources prévue par les articles 5 et 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP est subordonnée à l'exercice effectif d'une activité à plein temps ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été engagée en qualité de VRP à titre exclusif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52af5

Poursuivre la recherche