Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.633

Arrêt du 7 février 2001Pourvoi n° 99-41.633

Non publié
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que Mme X. ne pouvait prétendre relever du statut de VRP, comme ne remplissant pas les exigences de l'article L. 751-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires, l'arrêt rendu le 22 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiema diffusion, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Montplaisir, 47320 Bourran,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Danièle X..., dont la dernière adresse connue est ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fiema diffusion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par la société Fiema diffusion, le 20 octobre 1987, en qualité de démonstratrice ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande en rappel de salaires en faisant application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que Mme X... ne pouvait prétendre relever du statut de VRP, comme ne remplissant pas les exigences de l'article L. 751-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires, l'arrêt rendu le 22 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723abcd5801467740cbc4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723abcd5801467740cbc4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.