Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.491

Arrêt du 26 février 2002Pourvoi n° 00-40.491

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté qu'il n'était pas établi que la nomination d'un attaché commercial avec une mission différente et un secteur géographique plus étendu, ait porté atteinte à l'activité de M. Y., a pu décider que le contrat de travail de ce dernier n'avait pas été modifié.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert de ce grief non fondé, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Viola, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Rigaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Souchon, pris en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Rigaux, représentée par M. Souchon, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 1999), que M. Y..., engagé, le 4 mai 1987, en qualité de VRP multicartes par la société Rigaux, saisissait, le 27 novembre 1995, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive aux motifs qu'il avait été remplacé sur son secteur par un VRP exclusif ; que le 13 février 1996, il était licencié pour faute grave en raison d'un nombre insuffisant de visites sur son secteur et de son refus de transmettre des rapports relatifs à ces visites ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'il avait pris l'initiative de la rupture intervenue avant le licenciement et que les juges du fond avaient violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté qu'il n'était pas établi que la nomination d'un attaché commercial avec une mission différente et un secteur géographique plus étendu, ait porté atteinte à l'activité de M. Y..., a pu décider que le contrat de travail de ce dernier n'avait pas été modifié ;

Attendu, ensuite, qu'elle a retenu que le salarié s'abstenait, au mépris de son obligation contractuelle, de fournir des rapports d'activité et faisait preuve de carence dans la prospection de la clientèle ;

Qu'au vu de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de ce grief non fondé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont constaté que M. Y... ne justifiait pas d'un apport de clientèle ni d'une augmentation durable de la productivité de son secteur ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Souchon, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723d2cd5801467740e9b2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d2cd5801467740e9b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.