Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-01.188
Arrêt du 17 décembre 2002Pourvoi n° 01-01.188
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si ces conditions étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Réponse: Attendu que pour prononcer la nullité absolue de la convention passée entre les parties, le 15 juillet 1987, la cour d'appel a dit, qu'aux termes de cet acte, Mme X. avait cédé la clientèle de son secteur à M. Y. et qu'en sa qualité de VRP, elle n'avait aucun droit sur cette clientèle dont la société Sarfati était propriétaire; que, par suite, elle était dans l'impossibilité d'exécuter l'engagement de céder cette clientèle qu'elle avait contractée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 15 juillet 1987, Mme X... , employée en qualité de voyageur représentant placier par la société Sarfati et compagnie, devant prendre sa retraite, a cédé son secteur à M. Y..., moyennant le paiement de la somme de 180 000 francs ; que ce dernier, qui avait été embauché le 24 août 1987 par la société Sarfati et compagnie en qualité de représentant exclusif, a fait l'objet d'un licenciement économique le 12 janvier 1996 et a perçu une somme de 30 000 francs à titre d'indemnité de clientèle ; qu'il a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la convention du 15 juillet 1987 et la restitution du prix de cession versé ainsi que des dommages intérêts ;
Attendu que pour prononcer la nullité absolue de la convention passée entre les parties, le 15 juillet 1987, la cour d'appel a dit, qu'aux termes de cet acte, Mme X... avait cédé la clientèle de son secteur à M. Y... et qu'en sa qualité de VRP, elle n'avait aucun droit sur cette clientèle dont la société Sarfati était propriétaire ; que, par suite, elle était dans l'impossibilité d'exécuter l'engagement de céder cette clientèle qu'elle avait contractée ;
Attendu, cependant, qu'un VRP peut être autorisé à céder la valeur de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée pour son entreprise, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité de clientèle à laquelle il peut prétendre et que l'employeur ait donné son accord à ladite cession ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si ces conditions étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a89ba5988459c52ee0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a89ba5988459c52ee0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2002.
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