Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-01.188

Arrêt du 17 décembre 2002Pourvoi n° 01-01.188

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si ces conditions étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Réponse: Attendu que pour prononcer la nullité absolue de la convention passée entre les parties, le 15 juillet 1987, la cour d'appel a dit, qu'aux termes de cet acte, Mme X. avait cédé la clientèle de son secteur à M. Y. et qu'en sa qualité de VRP, elle n'avait aucun droit sur cette clientèle dont la société Sarfati était propriétaire; que, par suite, elle était dans l'impossibilité d'exécuter l'engagement de céder cette clientèle qu'elle avait contractée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 15 juillet 1987, Mme X... , employée en qualité de voyageur représentant placier par la société Sarfati et compagnie, devant prendre sa retraite, a cédé son secteur à M. Y..., moyennant le paiement de la somme de 180 000 francs ; que ce dernier, qui avait été embauché le 24 août 1987 par la société Sarfati et compagnie en qualité de représentant exclusif, a fait l'objet d'un licenciement économique le 12 janvier 1996 et a perçu une somme de 30 000 francs à titre d'indemnité de clientèle ; qu'il a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la convention du 15 juillet 1987 et la restitution du prix de cession versé ainsi que des dommages intérêts ;

Attendu que pour prononcer la nullité absolue de la convention passée entre les parties, le 15 juillet 1987, la cour d'appel a dit, qu'aux termes de cet acte, Mme X... avait cédé la clientèle de son secteur à M. Y... et qu'en sa qualité de VRP, elle n'avait aucun droit sur cette clientèle dont la société Sarfati était propriétaire ; que, par suite, elle était dans l'impossibilité d'exécuter l'engagement de céder cette clientèle qu'elle avait contractée ;

Attendu, cependant, qu'un VRP peut être autorisé à céder la valeur de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée pour son entreprise, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité de clientèle à laquelle il peut prétendre et que l'employeur ait donné son accord à ladite cession ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si ces conditions étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a89ba5988459c52ee0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a89ba5988459c52ee0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.