Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.636
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2003
- Numéro d'affaire
- 01-43.636
Résumé
Aux termes de l'article 5-1, 2° de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur aura droit à une somme minimale forfaitaire. Dès lors, justifie légalement sa décision déboutant un salarié de sa demande au titre de cette rémunération forfaitaire, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité puisqu'il prévoyait que le représentant pouvait avoir une autre activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 31 janvier 1996 par la société Encyclopaedia Britannica en qualité de VRP à temps partiel ; que le 17 décembre 1997, elle a démissionné ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents en application de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et d'avoir, en conséquence, fixé sur la base de la seule rémunération perçue l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que les conditions pa…