Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.048
Arrêt du 19 octobre 2004Pourvoi n° 02-44.048
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par la SGED le 17 septembre 1993 en qualité de "délégué"; que le contrat de travail précise qu'il est régi par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et que le salarié exerce son activité à temps plein, de façon exclusive et constante; qu'elle a été licenciée le 14 avril 1999 pour les motifs suivants: non-respect des engagements contractuels d'activité et de production, non-respect des directives et obligations de visite médicale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la SNC Société générale d'édition et de diffusion à payer à Mme X. 176,58 euros à titre de rappel de salaires et 16,65 euros à titre de congés payés correspondants, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
- Portée: Attendu qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, a droit à la rémunération forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP sans que l'employeur puisse prétendre qu'il n'exerce son activité qu'à temps partiel.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la SGED le 17 septembre 1993 en qualité de "délégué" ; que le contrat de travail précise qu'il est régi par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et que le salarié exerce son activité à temps plein, de façon exclusive et constante ; qu'elle a été licenciée le 14 avril 1999 pour les motifs suivants : non-respect des engagements contractuels d'activité et de production, non-respect des directives et obligations de visite médicale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, a droit à la rémunération forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP sans que l'employeur puisse prétendre qu'il n'exerce son activité qu'à temps partiel ;
Attendu pour ne faire droit que partiellement à la demande de la salariée au titre de rappels de salaires à compter de 1996 (la période précédente ayant fait l'objet d'une transaction) la cour d'appel énonce que la conclusion d'un contrat à temps plein n'ouvre pas droit à elle seule à la rémunération minimale prévue par l'article 5-1 de la convention collective applicable aux VRP, l'employeur étant en droit de s'assurer que la salariée a accompli l'intégralité des tâches correspondant à une activité à temps plein ; qu'il résulte des rapports journaliers que Mme X... ne respectait pas le quota de 25 argumentations hebdomadaires mis à sa charge par son contrat de travail ; qu'elle est en droit de réclamer la rémunération correspondant à l'activité effectivement exercée, laquelle doit être calculée au prorata de la réalisation du quota effectivement réalisé et permettant de la considérer comme étant engagée à temps partiel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait été engagée en qualité de VRP à temps complet à titre exclusif et avait droit à ce seul titre à la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'accord interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la SNC Société générale d'édition et de diffusion à payer à Mme X... 176,58 euros à titre de rappel de salaires et 16,65 euros à titre de congés payés correspondants, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Société générale d'édition et de diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale d'édition et de diffusion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372452cd58014677414875
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372452cd58014677414875.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2004.
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