Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.616
Arrêt du 10 mai 2005Pourvoi n° 03-41.616
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Jean Stalaven le 8 mars 1982 en qualité de VRP ; qu'il a été licencié le 5 janvier 2001 pour le motif suivant : "refus d'accepter une modification de son secteur d'activité" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 2002) d'avoir dit que M. X... bénéficiait du statut de VRP, qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à verser une indemnité pour licenciement abusif et ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des sommes versées alors, selon le moyen :
1 / que d'une part, à défaut de rechercher si les sept modifications du secteur de M. X... intervenues d'un commun accord des parties ne constituaient pas un obstacle à la qualification de VRP, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
2 / que d'autre part, dans ses conclusions, la société Stalaven s'était fondée sur la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de clause de mobilité pour constater le caractère régulier de la modification du secteur de M. X... ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait expressément du contrat de travail que les parties étaient convenues que le salarié bénéficierait du statut de VRP ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement fondé sur le refus du salarié d'accepter une modification de son secteur d'activité que l'employeur ne pouvait se réserver d'imposer unilatéralement, était dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Stalaven aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean Stalaven à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372465cd58014677415278
