Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.784

Arrêt du 12 octobre 2005Pourvoi n° 03-45.784

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... a conclu le 2 janvier 2001 avec la société Bressac-Gallo réparation maintenance (BGRM), dont il détenait 49 % des parts sociales, un contrat de travail qui lui confiait des fonctions de "directeur commercial associé" et faisait référence aux articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte au mois de mars 2002 à l'égard de cette société, M. X... a saisi le juge prud'homal pour que soit constatée la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et pour être reconnu créancier de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2003) d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour connaître de ses demandes, alors, selon le moyen, que la loi n'interdit nullement à l'associé d'une société à responsabilité limitée d'être salarié de cette dernière ; que, quand il n'est pas contesté que les fonctions techniques dont est investi un associé non majoritaire s'exercent dans le cadre de la société et sous la responsabilité de son dirigeant, et qu'il ne prend pas part à sa gestion, cet exercice implique nécessairement l'existence d'un lien de subordination entre la société et l'associé ; qu'en l'espèce, M. X... qui n'était pas le gérant de la société BGRM dont il était associé à parts égales avec M. Y..., faisait valoir le caractère technique et commercial des fonctions qu'il assumait en vertu d'un contrat de travail écrit, ainsi que le contrôle que le gérant exerçait sur ses activités ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre la société et lui, la cour d'appela privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la seule qualité d'associé de M. X..., ni mis à la charge de ce dernier la preuve de l'existence d'un contrat de travail, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que M. X... ait exercé des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, qui ne serait pas de nature, à elle seule, à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249ccd58014677416ebd

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