Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.391

Arrêt du 10 mai 2005Pourvoi n° 03-42.391

Non publiéLicenciementFaute graveSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 31 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande visant à se voir reconnaître le statut VRP et à voir la société Charpier Rième condamnée à lui verser des rappels de salaire au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions pour des motifs pris de la violation des articles L. 751-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
  • Réponse: Attendu que M. X. fait subsidiairement grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions au titre de son statut de directeur commercial.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance à l'encontre de M. Y... en sa qualité de représentant des créanciers de la société Charpier Rième ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Performer en qualité de VRP exclusif suivant contrat du 20 janvier 1992 ; qu'à compter du 1er janvier 1995, il a exercé à titre principal les fonctions de directeur commercial ; qu'il a été affecté le 1er juillet 1996 à ce titre à la société Charpier Rième ; que, le 21 juillet 1999, il a été licencié pour faute grave ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Charpier Rième par jugement du 7 avril 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 31 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande visant à se voir reconnaître le statut VRP et à voir la société Charpier Rième condamnée à lui verser des rappels de salaire au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions pour des motifs pris de la violation des articles L. 751-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, depuis le 1er janvier 1995, M. X... exerçait les fonctions de directeur commercial ; qu'il était chargé des grands comptes et du développement des montres publicitaires et du "Private Label" ; qu'il encadrait le réseau commercial, était chargé des relations avec les agents commerciaux, assurait le suivi des commandes et réglait les problèmes du service après-vente ; que la prospection itinérante et la prise d'ordre ne constituaient donc plus l'essentiel de son activité et qu'il ne prospectait plus effectivement et exclusivement les hypermarchés sur le secteur Rhône-Alpes comme cela était prévu dans son contrat initial de VRP exclusif ; qu'elle a relevé qu'au lieu d'être rémunéré exclusivement à la commission sur le chiffre d'affaires, le directeur commercial percevait désormais un salaire fixe de 16 500 francs augmenté de commissions sur les chiffres d'affaires "Pub" et "Private Label" ; qu'elle a pu en déduire que, n'exerçant plus de façon exclusive et constante la profession de représentant, M. X... avait perdu la qualité de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait subsidiairement grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions au titre de son statut de directeur commercial pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a constaté, s'agissant de la gamme Rica Lewis, que s'il résulte des documents que M. X... a bien participé à l'élaboration de la gamme et à la définition prix-produit, il en résulte à l'inverse qu'il n'a pas été chargé, ni directement, ni indirectement, de la diffusion de celle-ci et, d'autre part, a relevé que les documents sont consécutifs à un contrat de cession de branche autonome d'activité intervenu le 27 février 1999 entre la société Performer et la société France bracelets, comportant la cession des marques Dauteuil et Cofram et du stock de montres et autres articles d'horlogerie correspondant auxdites marques, évalué à 1 million minimum, et que l'opération, qui implique nécessairement une négociation directe entre dirigeants des sociétés en cause ne peut être assimilée à une simple commande de produits, n'a pas statué par des motifs inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementFaute graveSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372463cd580146774151a4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372463cd580146774151a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.