Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-48.015
Arrêt du 7 juin 2006Pourvoi n° 03-48.015
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 751-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'attachée commerciale par la société Coronilles le 30 septembre 1996 et qui a démissionné par lettre du 28 août 1998, a revendiqué le bénéfice du statut des VRP et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire sur la base du minimum garanti outre les congés payés afférents ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2003) énonce que ses attributions ne comportent aucune concession d'un secteur géographique ni d'un secteur de clientèle alors que l'article L. 751-1 du code du travail subordonne l'application du statut de VRP à l'existence d'une zone stable de prospection et au surplus que l'insertion dans le contrat d'une clause de mobilité est contradictoire avec le statut de VRP ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe I du contrat de travail de l'intéressée confiait à celle-ci la prospection de la ville d'Arles et du département du Gard, peu important tant la dénomination donnée à l'emploi de la salariée par les parties et peu important l'existence de clauses de variation du secteur de prospection et de mobilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Coronilles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Coronilles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724b7cd58014677417c7d
