Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.809

Arrêt du 17 janvier 2006Pourvoi n° 04-40.809

Non publiéLicenciementContrat de travailModification du contrat
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 13 janvier 1987 par la société Stalaven en qualité de représentant de commerce-livreur et devenu chef de secteur chargé du développement des ventes par avenant du 1er mars 2000, a été licencié le 10 avril 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause de son licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié abusif pour refus d'exécuter une clause de mobilité contractuellement prévue, l'arrêt attaqué énonce que l'avenant au contrat de travail a été passé dans les conditions fixées par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et les autres dispositions légales et conventionnelles en vigueur, en particulier l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1995 et qu'il en résultait que le statut de VRP s'appliquait au salarié de façon globale et systématique sans que l'existence d'une clause de mobilité ne puisse remettre en cause ce statut contractuellement choisi par les parties et applicable dans toutes ses dispositions ;

Attendu, cependant, que la seule volonté des parties est impuissante à faire bénéficier le salarié du statut social qui ne découle pas des conditions effectives d'exercice de son activité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les parties étaient convenues d'une instabilité du secteur du salarié par une clause de mobilité dont l'application avait donné lieu à plusieurs modifications intervenues pour les besoins de l'entreprise et sans protestation du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce dernier avait disposé effectivement d'un secteur fixe ou stable de prospection, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137247ecd58014677415f3b

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