Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.066

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-44.066

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2004) de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui reconnaître le bénéfice du statut de VRP, motif pris de la violation de l'article L. 751-1 du code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Aterno apportait la clientèle à la société Cepo habitat qui la répartissait entre ses employés sans que la prospection propre à l'entreprise ait dépassé 1 % de son chiffre d'affaires a, abstraction faite du.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 14 octobre 1996 par la société Cepo habitat en qualité de technico-commercial par contrat à durée indéterminée, a été licencié pour motif économique le 13 mars 2001 en raison de la perte définitive du contrat Aterno entraînant la cessation de l'activité à laquelle étaient affectés le salarié et avec lui toute l'équipe technico-commerciale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2004) de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui reconnaître le bénéfice du statut de VRP, motif pris de la violation de l'article L. 751-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Aterno apportait la clientèle à la société Cepo habitat qui la répartissait entre ses employés sans que la prospection propre à l'entreprise ait dépassé 1 % de son chiffre d'affaires a, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen qui est surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613724b8cd58014677417ccc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b8cd58014677417ccc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.