Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.983

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-45.983

Non publiéRésiliation judiciaireSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 2 janvier 1989 par la société Castelli, aux droits de laquelle se trouve la société Haworth France, en qualité d'attachée commerciale, puis de responsable de région commerciale avec un territoire d'activité s'étendant sur tout le département de la Haute-Garonne ; que son salaire comportait une partie fixe et une partie variable ; que le 21 février 2002, elle a refusé de signer un avenant à son contrat prévoyant une modification à la hausse de l'objectif "chiffre d'affaires" et une réduction de son secteur géographique ; que le 3 juin 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et se voir reconnaître le statut de VRP ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 2004) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen :

1 / que la prise d'ordres est une condition nécessaire à l'application du statut de VRP ; que la personne chargée seulement de visiter les clients, sans pouvoir conclure un contrat, n'exerce pas une activité de VRP ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'il importait peu que la prise d'ordres ne soit pas immédiate mais soit différée en raison de l'établissement d'un devis, dès lors que les fonctions de Mme X... consistaient à provoquer et rechercher des commandes auprès d'une clientèle, de sorte que les opérations menées avaient pour finalité la prise d'ordres, a violé l'article L. 751-1 du code du travail ;

2 / que surtout, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... ne bénéficiait, aux termes du contrat du 5 janvier 1996, d'aucun secteur de prospection géographique ou professionnel, mais a déduit du fait qu'elle avait toujours exercé sur le secteur de la Haute-Garonne qu'elle pouvait prétendre au statut de VRP, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du code du travail ;

3 / que subsidiairement, qu'en disant que l'existence d'une clientèle susceptible de se renouveler au sens de l'article L. 751-8 du code du travail était évidente pour l'activité de vente de matériel de bureau à des entreprises, sans constater en fait le renouvellement des ordres par les mêmes entreprises en conséquence de la prospection de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme X... prenait des commandes et passait des ordres des clients qu'elle visitait ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la salariée avait toujours exercé sur le même secteur géographique de la Haute-Garonne depuis son embauche initiale et a pu décider, sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen, que la condition de délimitation d'un secteur d'activité était remplie ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait personnellement et seule assuré le développement des ventes sur le secteur, justifiant ainsi l'existence d'une clientèle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Haworth France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Haworth France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetRésiliation judiciaireSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724bacd58014677417db4

Poursuivre la recherche