Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.969

Arrêt du 13 décembre 2006Pourvoi n° 05-40.969

Publié au BulletinLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée le 28 juin 1999 par la société SGED Nancy en qualité de VRP exclusif à temps plein; que n'ayant pu obtenir la rémunération qu'elle réclamait, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 avril 2000 et a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, qu'un VRP, engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale forfaitaire constitue une sanction pécuniaire illicite.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-42 et L. 751-1 du code du travail, ensemble l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, qu'un VRP, engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale forfaitaire constitue une sanction pécuniaire illicite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 juin 1999 par la société SGED Nancy en qualité de VRP exclusif à temps plein ; que n'ayant pu obtenir la rémunération qu'elle réclamait, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 avril 2000 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à obtenir diverses sommes en raison de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, l'arrêt énonce qu'il ressort des rapports d'activité que Mme X... n'a jamais réalisé le quota de 25 argumentations hebdomadaires, qu'elle a travaillé moins de cinq jours par semaine et n'exerçait son activité qu'à temps partiel au regard de la clause définissant l'assiduité requise, permettant de conclure au non-respect par la salariée de ses obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société SGED Nancy aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société SGED Nancy à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Boulloche, à charge pour cette dernière de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1e59ba5988459c53db3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1e59ba5988459c53db3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.