Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.956
Arrêt du 12 juin 2007Pourvoi n° 06-40.956
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X. fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'intéressé n'a ni respecté les procédures internes de l'entreprise, ni obtenu les autorisations nécessaires de sa hiérarchie pour déroger à la politique commerciale mise en place.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait continué à prospecter à l'extérieur de l'entreprise et dans un secteur défini, n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reconnu au salarié la qualification de VRP, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé à partir de 1984 en qualité de VRP, puis de délégué commercial, par la société Wynn's Automotive France, a été licencié le 16 novembre 2001 pour faute grave ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu au salarié le statut de VRP, alors, selon le moyen, que la prospection suppose une activité de démarchage personnel du représentant auprès de la clientèle reposant sur ses propres efforts et ses initiatives, en sorte que ne peut prétendre au statut de VRP le représentant qui se borne à visiter des clients conformément à des fiches préétablies ; qu'en se contentant d'affirmer que le contrôle des activités de M. X... avec l'intervention de son employeur dans l'organisation de son travail, quoique pouvant caractériser une absence d'indépendance du salarié, n'était pas en soi incompatible avec le statut de VRP, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrôle et l'intervention de l'employeur dans le travail du salarié n'était pas telle que celui-ci était privé de toute initiative dans la recherche de la clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait continué à prospecter à l'extérieur de l'entreprise et dans un secteur défini, n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les moyens réunis du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 122-6 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'intéressé n'a ni respecté les procédures internes de l'entreprise, ni obtenu les autorisations nécessaires de sa hiérarchie pour déroger à la politique commerciale mise en place ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants, s'agissant de faits isolés, à caractériser pour un VRP comptant seize années d'ancienneté un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reconnu au salarié la qualification de VRP, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Wynn's Automotive France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Wynn's Automotive France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372519cd5801467741af80
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372519cd5801467741af80.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 2007.
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