Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.002

Arrêt du 17 octobre 2007Pourvoi n° 06-42.002

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, qu'après avoir justement retenu que la qualification donnée par les parties à leur relation ne pouvait prévaloir sur les conditions d'exercice de la profession, la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par M. X. et sur l'analyse du contrat de travail et de ses avenants, a relevé que la prise d'ordres ne faisait pas partie des attributions du salarié et que son secteur de prospection pouvait varier en fonction des besoins de l'entreprise; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne pouvait bénéficier du statut de VRP; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2005), que M. X... a été engagé le 25 avril 2000 par la société Sifam en qualité de technico-commercial ; qu'il a démissionné par lettre du 26 décembre 2002, en invoquant des manquements de la société à ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre au statut de VRP et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le juge est tenu de rechercher si, au-delà des termes du contrat de mission, la prise d'ordres n'entre pas dans l'activité réellement exercée par le représentant ; que la cour d'appel, en se bornant à relever qu'aux termes du contrat, M. X... n'avait aucune obligation de prendre des ordres auprès de la clientèle visitée, laquelle adressait ses commandes à la société Sifam, sans rechercher s'il n'entrait pas dans ses attributions effectivement exercées de prendre des ordres, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-1 du code du travail ;

2 / que le secteur de prospection d'un VRP ne doit pas être nécessairement immuable mais simplement stable ; qu'après avoir constaté qu'il était stipulé au contrat de mission initial que le secteur attribué pouvait être modifié en fonction des besoins de l'entreprise et que l'avenant au contrat de mission en date du 15 septembre 2001 ajoutait aux départements du secteur d'origine deux autres départements, la cour d'appel ne pouvait refuser le statut de VRP à M. X... sans violer l'article L. 751-1 du code de travail ;

3 / que la forme de la rémunération est sans incidence sur l'application du statut de VRP ; qu'après avoir constaté que l'aspect variable de la rémunération de M. X... avait disparu après l'avenant du 15 septembre 2001, la cour d'appel ne pouvait refuser le statut de VRP à M. X..., sans violer l'article L. 751-1 du code du travail ;

4 / que la cassation de l'arrêt sur les trois premières branches du moyen établira que M. X... avait le statut de VRP ; que la censure du chef de l'arrêt rejetant la demande de versement de l'indemnité de clientèle s'ensuivra par voie de conséquence ;

Mais attendu, qu'après avoir justement retenu que la qualification donnée par les parties à leur relation ne pouvait prévaloir sur les conditions d'exercice de la profession, la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par M. X... et sur l'analyse du contrat de travail et de ses avenants, a relevé que la prise d'ordres ne faisait pas partie des attributions du salarié et que son secteur de prospection pouvait varier en fonction des besoins de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne pouvait bénéficier du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613724f6cd58014677419d32

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724f6cd58014677419d32.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.