Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.611
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/05/2000
- Numéro d'affaire
- 98-41.611
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M.
Henri X..., exerçant sous l'enseigne "Laboratoire disposable médical", demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Coeuret, conseiller rapporteur, M.
Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M.
X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée par M.
X..., exerçant sous l'enseigne "Laboratoire disposable médical", le 15 novembre 1975, en qualité de VRP exclusif ; que le 4 août 1993, elle a été licenciée pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement et en demande de versement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement de Mme Y... était fondé sur des fautes graves et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement abusif alors, selon le moyen, de première part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifie son licenciement immédiat ; que la faute grave ne peut être retenue dès lors que le délai écoulé entre la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement de la procédure de licenciement est excessif ; qu'en se fondant sur des accusations prétendument proférées les 11 mai et 8 juin 1993 par Mme Y..., sur une prétendue méconnaissance, en 1988, d'une obligation d'exclusivité et de non-concurrence constatée par l'employeur le 25 mars 1993 et également sur des courriers de clients mécontents et de compte-rendus adressés dès le 26 janvier 1993 à l'employeur et en les qualifiant de faute grave, quand l'employeur avait attendu plusieurs mois avant de licencier le 4 août 1993 Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave de la répétition d'une faute qu'il a tolérée sans y puiser un motif de licenciement ; que la cour d'appel a expressément constaté que nonobstant la connaissance que M.
X... avait du comportement prétendument agressif de Mme Y... à l'égard de son employeur et son entourage, et du mécontentement de la clientèle, il l'avait maintenue à son poste de travail et lui avait expressément demandé de continuer son travail de représentation et de prospection (courrier du 9 juin 1993, production n° 5) ; qu'en retenant néanmoins la qualification de faute grave pour de tels manquements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de troisième part, des faits prescrits ne peuvent être invoqués à l'appui d'un licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel a expressément relevé que M.
X... n'avait engagé aucune poursuite disciplinaire à l'encontre de Mme Y... pour des actes de concurrence interdite prétendument exercés en juillet 1988 ; qu'en retenant néanmoins ces faits à l'appui du licenciement pour faute grave quand il s'agissait de faits prescrits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'une clause d'exclusivité et de non-concurrence n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise qui en bénéficie ; que la cour d'appel a expressément constaté que la clause d'exclusivité et de non-concurrence insérée dans le contrat de travail avait pour effet d'interdire au représentant toute activité de quelque nature que ce soit au sein de toute autre entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'importait pas dans ces conditions de rechercher quelle était l'activité de la société SF Diffusion quand il lui appartenait au contraire de rechercher si cette clause d'exclusivité, dont l'objet était d'interdire au représentant toute activité, en ce qu'elle avait pour effet de porter gravement atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société LDM, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 7 de la loi des 2-7 mars 1791 et au principe constitutionnel de la liberté du travail ; alors, enfin, que l'absence de réserve portée par un représentant par les compte-rendus adressés par son employeur ne vaut pas acquiescement de leur contenu et ne le prive pas du droit d'en discuter le bien-fondé dans l'avenir ; qu'en relevant que Mme Y... n'avait formulé aucune réserve sur les compte-rendus que lui avaient adressés son employeur pour lui dénier le droit d'en contester la valeur probatoire, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait non seulement proféré des insultes et des accusations à l'encontre du dirigeant, de son épouse et de l'entreprise, mais également commis divers manquements professionnels dont la méconnaissance d'une obligation d'exclusivité inscrite à son contrat, a pu décider, sans être tenue de se livrer à d'autres recherches, que la réunion de ces faits et leur persistance pour certains d'entre eux jusqu'à une date proche de la convocation de la salariée à un entretien préalable à son licenciement, constituaient une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis et privative des indemnités de rupture et de clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fixé le montant des frais professionnels, des congés payés et des rappels de commissions dus par M.
X... à hauteur de 145,42 francs, de 484,73 francs et de 4 847,39 francs seulement alors, selon le moyen, que, d'une part, tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que le commissionnement pour des affaires hors secteur peut s'analyser en une libéralité, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que l'avantage consenti par l'employeur à un représentant acquiert la nature d'un complément de salaire et ne peut, en conséquence, être unilatéralement modifié s'il résulte d'un usage constant ; que Mme Y... démontrait que son droit à commissions avait toujours été calculé à partir d'un chiffre d'affaires comprenant tant les commandes passées sur son secteur que celles réalisées hors secteur ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était pas besoin de rechercher si Mme Y... avait déjà été commissionnée pour des affaires hors secteur, une telle décision de l'employeur pouvant s'analyser en une libéralité et ne créant donc aucun droit au profit de la salariée, quand les juges devaient opérer cette recherche et déterminer s'il ne s'agissait pas d'un usage d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ; alors, enfin, qu'aux termes de son contrat de travail, Mme Y... était en droit de percevoir une commission de 12 % du montant net des factures émises en fonction du tarif général ; qu'en faisant application des dispositions du contrat de travail prévoyant un taux de commissions de 7 % ou de 2,5 % lorsque ces commandes dérogeaient au tarif général sans caractériser en quoi les commandes pour lesquelles la représentante demandait un rappel de commissions dérogeaient au tarif général, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'absence de preuve d'un usage, non rapportée en l'espèce, l'allocation occasionnelle d'une commission pour les commandes passées hors du secteur concédé selon les termes du contrat de travail, ne crée pas, en faveur du salarié, un avantage dont il peut revendiquer le maintien pour l'avenir ; que le moyen, qui, de ce chef, n'est pas fondé et qui, pour le surplus, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.
X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.