Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.358

Arrêt du 19 mars 1987Pourvoi n° 84-42.358

Non publiéFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que M. X., à qui il n'avait pas été demandé de façon impérative, lors de son engagement, d'envoyer des rapports hebdomadaires, n'avait jamais refusé d'adresser les rapports même s'il avait omis de le faire durant de courtes périodes et s'il ne les établissait pas toujours à des dates régulières, qu'il n'avait jamais laissé la société sans nouvelles de ses activités et qu'il avait même reçu des félicitations de son employeur; qu'elle a ainsi caractérisé l'absence de faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel a retenu que M. X., à qui il n'avait pas été demandé de façon impérative, lors de son engagement, d'envoyer des rapports hebdomadaires, n'avait jamais refusé d'adresser les rapports même s'il avait omis de le faire durant de courtes périodes et s'il ne les établissait pas toujours à des dates régulières, qu'il n'avait jamais laissé la société sans nouvelles de ses activités et qu'il avait même reçu des félicitations de son employeur; qu'elle a ainsi caractérisé l'absence de faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Marcel Meriot fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1984) d'avoir décidé que M. X..., employé en qualité de voyageur représentant placier du 1er septembre 1975 au 18 septembre 1979, n'avait pas commis de faute grave, alors que le fait pour un représentant de ne pas se plier aux directives de son employeur, notamment en ce qui concerne les rapports d'activité, constitue une faute grave privative de toute indemnité, que la Cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait envoyé irrégulièrement ses rapports d'activité, malgré une injonction et différents rappels à l'ordre, mais qu'il ne s'était pas rendu coupable de fautes graves privatives de toute indemnité, a violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que M. X..., à qui il n'avait pas été demandé de façon impérative, lors de son engagement, d'envoyer des rapports hebdomadaires, n'avait jamais refusé d'adresser les rapports même s'il avait omis de le faire durant de courtes périodes et s'il ne les établissait pas toujours à des dates régulières, qu'il n'avait jamais laissé la société sans nouvelles de ses activités et qu'il avait même reçu des félicitations de son employeur ; qu'elle a ainsi caractérisé l'absence de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372096cd580146773ebfe0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372096cd580146773ebfe0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.