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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-41.887

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/1985
Numéro d'affaire
84-41.887

Résumé

En vertu des dispositions combinées des articles L 122-14-6 et L 122-41 du Code du travail, l'employeur qui, occupant habituellement moins de onze salariés, envisage de prononcer un licenciement, doit si le motif en est une faute commise par l'intéressé, convoquer celui-ci à un entretien préalable, au cours duquel il lui indique le motif de la sanction envisagée et recueille ses explications.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A MME Y..., QU'IL AVAIT EMBAUCHEE LE 9 MAI 1983 EN QUALITE DE SECRETAIRE ET LICENCIEE POUR FAUTES LE 16 AOUT 1983, DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE CELLE-CI N'AVAIT RECLAME QUE DES INDEMNITES ; MAIS ATTENDU QUE PEU IMPORTANT LA TERMINOLOGIE EMPLOYEE PAR LES MOTIFS DU JUGEMENT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A STATUE DANS LES LIMITES DU LITIGE EN ALLOUANT A MME Y... LES INDEMNITES DE PREAVIS ET POUR LICENCIEMENT SANS OBSERVATION DES FORMES LEGALES AINSI QUE L'INDEMNITE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'ELLE AVAIT RECLAMEES, SANS PRONONCER DE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE ENCORE AUX JUGES DU FOND DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A MME Y... UNE INDEMNITE PO…