Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.230

Arrêt du 21 mai 1986Pourvoi n° 83-41.230

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.
  • Portée: Les juges du fond, qui ont relevé qu'un agent technico-commercial n'avait jamais été l'objet d'aucun reproche ni d'aucun avertissement et qu'il ne lui était fait grief d'un fléchissement de son activité professionnelle que pour un seul mois et ont déduit de leurs constatations que l'insuffisance des résultats invoquée à l'encontre du salarié n'était pas établie, ont pu estimer que le licenciement n'était pas motivé par une cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L.122-14-6 du Code du travail ;

Attendu que la société Cofran Lubrifiants, qui a licencié le 18 juillet 1980 pour insuffisance de résultats M. X... qu'elle employait comme V.R.P., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité à ce titre, alors que, même non imputable à une insuffisance professionnelle, la baisse du chiffre d'affaires d'un V.R.P. est une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas recherché si le nombre de clients à visiter par jour ouvrable n'était pas fixé d'un commun accord et qu'elle ne pouvait mettre à la charge du seul employeur la preuve de ce que le chiffre fixé de clients à visiter par jour ouvrable correspondait aux besoins et à l'importance du marché ; alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que les insuffisances de résultats et d'activité du représentant n'ont jamais été contestées ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X..., engagé le 19 février 1979 comme agent commercial stagiaire avec le statut de voyageur représentant placier avait été promu le 19 mars suivant agent commercial titulaire puis, le 29 avril 1980, agent technico-commercial ; qu'il n'avait jamais été l'objet d'aucun reproche ni d'aucun avertissement et qu'il ne lui était fait grief d'un fléchissement de son activité professionnelle que pour le seul mois de juin 1980 ; qu'ils ont déduit de leurs constatations que l'insuffisance des résultats invoquée à l'encontre du salarié n'était pas établie ; que, dès lors, ils ont pu estimer que le licenciement n'était pas motivé par une cause réelle et sérieuse ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50ec1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50ec1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.