Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 83-45.870
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/03/1987
- Numéro d'affaire
- 83-45.870
Résumé
Le moyen, qui fait grief à un jugement d'avoir condamné un employeur à rembourser aux ASSEDIC les sommes versées par cet organisme à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, est irrecevable dès lors qu'il est invoqué à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre ledit organisme, seul bénéficiaire de cette condamnation.
Extrait
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :. Attendu que M. Y..., condamné par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 5 octobre 1983) à verser à son ancien salarié, M. X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause sérieuse, fait grief aux juges du fond de s'être bornés, dans le seul dispositif du jugement, à condamner l'employeur au payement de la somme réclamée sans avoir motivé leur décision quant à l'évaluation du dommage ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié le montant de la réparation des chefs de préjudice invoqués par le salarié dans ses conclusions annexées au jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir condamné M. Y... à rembourser…