Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.870
Arrêt du 5 mars 1987Pourvoi n° 83-45.870
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le moyen, qui fait grief à un jugement d'avoir condamné un employeur à rembourser aux ASSEDIC les sommes versées par cet organisme à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, est irrecevable dès lors qu'il est invoqué à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre ledit organisme, seul bénéficiaire de cette condamnation.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :.
Attendu que M. Y..., condamné par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 5 octobre 1983) à verser à son ancien salarié, M. X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause sérieuse, fait grief aux juges du fond de s'être bornés, dans le seul dispositif du jugement, à condamner l'employeur au payement de la somme réclamée sans avoir motivé leur décision quant à l'évaluation du dommage ;
Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié le montant de la réparation des chefs de préjudice invoqués par le salarié dans ses conclusions annexées au jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir condamné M. Y... à rembourser aux ASSEDIC les sommes versées à M. X... au titre d'indemnisation sur une période de six mois à compter de la fin de son contrat de travail sans avoir préalablement constaté en fait qu'il aurait employé plus de dix salariés à la date de rupture du contrat ;
Mais attendu que le pourvoi n'étant pas dirigé contre l'organisme, seul bénéficiaire de cette condamnation, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c51149
