Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.870

Arrêt du 5 mars 1987Pourvoi n° 83-45.870

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le moyen, qui fait grief à un jugement d'avoir condamné un employeur à rembourser aux ASSEDIC les sommes versées par cet organisme à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, est irrecevable dès lors qu'il est invoqué à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre ledit organisme, seul bénéficiaire de cette condamnation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :.

Attendu que M. Y..., condamné par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 5 octobre 1983) à verser à son ancien salarié, M. X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause sérieuse, fait grief aux juges du fond de s'être bornés, dans le seul dispositif du jugement, à condamner l'employeur au payement de la somme réclamée sans avoir motivé leur décision quant à l'évaluation du dommage ;

Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié le montant de la réparation des chefs de préjudice invoqués par le salarié dans ses conclusions annexées au jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir condamné M. Y... à rembourser aux ASSEDIC les sommes versées à M. X... au titre d'indemnisation sur une période de six mois à compter de la fin de son contrat de travail sans avoir préalablement constaté en fait qu'il aurait employé plus de dix salariés à la date de rupture du contrat ;

Mais attendu que le pourvoi n'étant pas dirigé contre l'organisme, seul bénéficiaire de cette condamnation, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51149

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