Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.862

Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 84-41.862

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail.
  • En conséquence n'a pas légalement justifié sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, a retenu que celui-ci avait atteint un an d'ancienneté le jour où la lettre de licenciement lui avait été adressée et qu'il avait fait l'objet, quelques jours auparavant, d'une mise à pied
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen :

Attendu que M. X..., manutentionnaire, au service de la Société rhodanienne des transports Chapuis, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que n'étaient pas fondés les griefs de défaut de ponctualité, désinvolture et nonchalance invoqués par l'employeur ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation d'éléments de preuve et de fait par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le second moyen ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X..., engagé le 30 mars 1981 et licencié par lettre en date du 31 mars 1982 de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, le jugement a énoncé que le salarié avait atteint un an d'ancienneté le jour où la lettre de licenciement lui avait été adressée, qu'il avait fait l'objet, quelques jours auparavant d'une mise à pied et que dès lors la procédure de licenciement avait été respectée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 122-14-6 ne comportent, aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'inobservation des règles de procédure, le jugement rendu le 6 février 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Givors

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1149ba5988459c511f3

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