Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-41.862
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/1987
- Numéro d'affaire
- 84-41.862
Résumé
Les dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail. En conséquence n'a pas légalement justifié sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, a retenu que celui-ci avait atteint un an d'ancienneté le jour où la lettre de licenciement lui avait été adressée et qu'il avait fait l'objet, quelques jours auparavant, d'une mise à pied
Extrait
Sur le second moyen : Attendu que M. X..., manutentionnaire, au service de la Société rhodanienne des transports Chapuis, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que n'étaient pas fondés les griefs de défaut de ponctualité, désinvolture et nonchalance invoqués par l'employeur ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation d'éléments de preuve et de fait par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le second moyen ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X..., engagé le 30 mars 1981 et licencié par lettre en date du 31 mars 1982 de sa demande…