Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.411

Arrêt du 20 octobre 1988Pourvoi n° 85-44.411

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant qu'ils n'avaient pas d'éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi par Mlle X. du fait de son licenciement, les juges du fond ont, par là-même, admis l'existence de ce préjudice dont ils ont reporté l'évaluation jusqu'à la production par la salariée des éléments utiles, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 1985) que Mlle X., engagée le 10 novembre 1981, en qualité d'assistante-réceptionniste par M. Y., orthodontiste, a été licenciée le 29 novembre 1982, aux motifs invoqués dans un lettre de l'employeur du 20 décembre 1982 d'insuffisance professionnelle chronique tenant à des négligences dans la tenue des dossiers, clichés mal pris, erreurs dans les rendez-vous, négligences dans la rédaction de lettres.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 1985) que Mlle X..., engagée le 10 novembre 1981, en qualité d'assistante-réceptionniste par M. Y..., orthodontiste, a été licenciée le 29 novembre 1982, aux motifs invoqués dans un lettre de l'employeur du 20 décembre 1982 d'insuffisance professionnelle chronique tenant à des négligences dans la tenue des dossiers, clichés mal pris, erreurs dans les rendez-vous, négligences dans la rédaction de lettres ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait enfin grief à la cour d'appel, qui a estimé le licenciement abusif, de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme pour inobservation de la procédure de licenciement et d'avoir sursis à statuer sur les dommages-intérêts en enjoignant à la salariée de produire toutes pièces de nature à justifier son préjudice alors, en premier lieu que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté au service d'un employeur occupant moins de onze salariés, peuvent seulement obtenir des dommages-intérêts s'ils justifient d'un préjudice subi du fait d'un licenciement abusif ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que la demanderesse ne faisait pas la preuve du préjudice allégué a, en statuant comme elle l'a fait, violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, que si la loi du 4 août 1982 a instauré une procédure préalable au licenciement des salariés non soumis aux dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 du Code du travail, aucune disposition de ce texte ne prévoit que l'inobservation de cette formalité puisse ouvrir droit à des dommages-intérêts au profit du salarié licencié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; que, d'autre part, si les salariés qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail peuvent éventuellement prétendre à des dommages-intérêts, ces dommages-intérêts sont strictement limités à la réparation du préjudice subi du fait d'un " licenciement abusif " ; qu'ainsi, en allouant une indemnité pour défaut de procédure préalable au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; qu'au surplus, la cour d'appel qui a réparé un préjudice purement éventuel et non un élément certain de préjudice, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant qu'ils n'avaient pas d'éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi par Mlle X... du fait de son licenciement, les juges du fond ont, par là-même, admis l'existence de ce préjudice dont ils ont reporté l'évaluation jusqu'à la production par la salariée des éléments utiles, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;

Attendu, en second lieu, que nonobstant l'absence de dispositions particulières, l'inobservation par l'employeur de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail ouvre droit, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi de ce fait ; que la cour d'appel, par l'évaluation qu'elle en a faite, a souverainement constaté l'existence du préjudice ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1259ba5988459c514a2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1259ba5988459c514a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.