Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.020

Arrêt du 17 janvier 1989Pourvoi n° 85-40.020

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 511-1, alinéa 3, et L. 122-14-6 du Code du travail, du manque de base légale et du défaut de réponse à conclusions.
  • Portée: Dès lors qu'il n'était pas allégué que la contestation de l'interprétation donnée à la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié eût été régulièrement élevée devant la juridiction administrative, le juge judiciaire, qui ne peut substituer sa propre interprétation à celle de l'auteur de la décision, peut estimer, au vu des précédents refus d'autorisation, que cette contestation ne nécessite pas qu'il soit sursis à statuer et que soit saisi le tribunal administratif compétent.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 511-1, alinéa 3, et L. 122-14-6 du Code du travail, du manque de base légale et du défaut de réponse à conclusions :

Attendu que la société Sodexho, qui avait, le 1er février 1983, pris la gestion d'un restaurant d'entreprise, a, dès le 18 février suivant, sollicité l'autorisation de licencier Mme X... que le précédent prestataire de services employait sur ce chantier et dont elle avait poursuivi le contrat de travail ; que l'inspecteur du Travail ayant, le 25 février, refusé l'autorisation, elle a, le 4 mars, présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 23 mars ; que, le 28 mars, elle a adressé une nouvelle demande d'autorisation qui s'est heurtée, le 1er avril, à un nouveau refus ; que, le 13 avril, elle a présenté une troisième demande à laquelle l'inspecteur du Travail a, par lettre du 19 avril, répondu qu'il la considérait comme un recours gracieux contre le rejet de la précédente du 28 mars et qu'en conséquence il disposait d'un délai de quatre mois pour l'instruire ; que, néanmoins, sans attendre l'expiration de ce délai, la société Sodexho a, par lettre du 27 avril 1983, licencié Mme X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 21 septembre 1984) d'avoir accordé à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que le point de savoir si la demande d'autorisation du 13 avril 1983 était la réitération de la précédente, auquel cas elle constituait un recours gracieux contre la décision du 1er avril, ou reposait, comme la société Sodexho le faisait valoir, sur des motifs nouveaux, de sorte que le silence de l'Administration, gardé pendant sept jours, valait autorisation tacite, que ce point soulevait une question préjudicielle qui imposait à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif eût statué sur la légalité de la décision de l'inspecteur du Travail, alors, d'autre part, que Mme X..., qui ne pouvait bénéficier des indemnisations spécifiques prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, n'a pas justifié de l'importance de son préjudice, et que les juges du fond n'ont pas exposé les éléments d'appréciation par eux estimés suffisants, ni examiné, comme il leur était demandé, le bien-fondé de l'indemnisation ;

Mais attendu, d'une part, que, dès lors qu'il n'était pas allégué que la contestation de l'interprétation donnée à la demande du 13 avril eût été régulièrement élevée devant la juridiction administrative, le juge judiciaire, qui ne pouvait substituer sa propre interprétation à celle de l'auteur de la décision, a pu estimer, au vu des précédents refus d'autorisation des 25 février et 1er avril, que cette contestation ne nécessitait pas qu'il soit sursis à statuer et que soit saisi le tribunal administratif compétent ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui justifient l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'ils en font, ne sont pas tenus de préciser les éléments qui servent à l'évaluer ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b12f9ba5988459c515c6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12f9ba5988459c515c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.