Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.633

Arrêt du 9 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.633

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que sans appliquer l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucun des reproches faits par l'employeur à l'encontre du salarié n'était établi, a souverainement évalué le montant du préjudice subi par M. Z. du fait de son licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que sans appliquer l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucun des reproches faits par l'employeur à l'encontre du salarié n'était établi, a souverainement évalué le montant du préjudice subi par M. Z. du fait de son licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Jeanne, demeurant à Ajaccio (Corse) exploitante de la brasserie LE REX, 65, Y... Napoléon,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit Monsieur Georges Z..., demeurant à Ajaccio (Corse) Les Hauts de Mezzavia, Manicol Vecchio,

défendeur à la cassation ; d d LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseiller, Mlles A..., Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, Mme Molle de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer à son salarié M. Z..., engagé en qualité de serveur, le 9 mars 1980 et licencié le 29 août suivant, des dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que la rupture abusive du contrat de travail de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ne saurait se confondre avec un simple licenciement sans cause réelle et sérieuse des articles L. 122-14-4 du Code du travail, inapplicable en l'espèce s'agissant d'une entreprise de moins de onze salariés et que l'arrêt attaqué en se bornant à relever l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement pour conférer audit licenciement un caractère abusif n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L. 122-14-6 précité ; Mais attendu que sans appliquer l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucun des reproches faits par l'employeur à l'encontre du salarié n'était établi, a souverainement évalué le montant du préjudice subi par M. Z... du fait de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137211dcd580146773f118e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211dcd580146773f118e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.