Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.090

Arrêt du 14 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.090

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SARL AMBULANCES ARC-EN-CIEL, dont le siège est ... à Maisons Laffitte (Yvelines),

en cassation d'un jugement du rendu le 20 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, au profit de M. CABRERA Y..., demeurant ... (Val d'Oise),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de la SARL Ambulances Arc-en-Ciel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye, 26 février 1986) que M. X... a été engagé le 26 novembre 1984 en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulances Arc-en-Ciel et licencié le 12 août 1985 pour faute professionnelle grave ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur à payer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement aux motifs que, "la lettre de convocation à l'entretien préalable pour le 29 juillet 1985 ne comporte aucune date et a été reçue par M. X... le jour de cet entretien" ; alors que, aux termes de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14 du même Code imposant à l'employeur avant toute décision de convoquer le salarié à un entretien préalable ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'ainsi le jugement a violé les articles ci-dessus ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-6 alors applicable et L. 122-41 du Code du travail, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement doit, si le motif est une faute commise par le salarié et même si celui-ci a moins d'un an d'ancienneté, convoquer l'intéressé à un entretien préalable au cours duquel il lui indique le motif de la sanction envisagée et recueille ses explications ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137211bcd580146773f1098

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