Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.972

Arrêt du 5 décembre 1989Pourvoi n° 86-44.972

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BOULANGERIE D... Daniel, prise en la personne de son représentant légal Monsieur D... Daniel, sise à Luttange (Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1986 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit de Madame Alice C..., demeurant à Altroff Bettelainville, Vigy (Moselle), 41, Grand'rue,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., B..., Hanne, Waquet, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Boulangerie D... Daniel, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 6 août 1986), que Mme C..., salariée au service de la Boulangerie D... depuis le 19 novembre 1984, a été licenciée pour faute grave constituée par une absence injustifiée, par lettre du 10 avril 1984 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en se fondant, pour statuer comme il l'a fait, sur l'article L. 122-32-2 du Code du travail, inapplicable en l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision, violant ce texte ; alors, d'autre part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'au demeurant, les absences injustifiées sont des causes réelles et sérieuses de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et, partant, violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors qu'enfin, à défaut de demande écrite par la salariée des causes du licenciement, l'employeur peut invoquer d'autres motifs que

ceux contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, rien n'interdisait à l'employeur d'invoquer pour s'opposer à la demande, la durée prolongée jusqu'au 19 avril, de l'absence injustifiée de M. C... ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision (violation des articles L. 122-14-3 et 122-14-6 du Code du travail) ; Mais attendu que les juges du fond ont, d'une part, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, estimé que les allégations de Mme C... relatives à ses absences des 9 et

10 avril 1985 se trouvaient vérifiées, d'autre part, ont énoncé à juste titre que M. D... ne pouvait retenir comme motif de licenciement l'absence prolongée de la salariée au-delà du 10 avril 1985, date à laquelle il lui avait signifié son licenciement avec effet immédiat et la suppression de son poste ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est, en outre, reproché au jugement attaqué, d'avoir accordé à la salariée une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'intéressée n'avait pas un an d'ancienneté et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14 prévoyant le préalable nécessaire d'un entretien ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant une ancienneté inférieure à un an ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-6 et L. 122-41 du Code du travail, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement doit, si le motif en est une faute commise par le salarié et même si celui-ci a moins d'un an d'ancienneté, convoquer l'intéressé à un entretien préalable, au cours duquel il lui indique le motif de la sanction envisagée et recueille ses explications ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137211fcd580146773f129f

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