Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.834
Arrêt du 23 novembre 1989Pourvoi n° 87-41.834
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les erreurs reprochées à Mme C. étaient la conséquence d'une modification de ses conditions de travail et d'un surcroît d'activité; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave, et d'autre part a par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 1987) Mme C. engagée par la société d'avocats Charvet-Tejtelbaum-Tardy le 1er octobre 1973 en qualité de sténodactylographe a été licenciée le 3 octobre 1983.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCP d'avocats TEJTELBAUM-TARDY CHARVET, dont le siège est à Bourgoin Jallieu (Isère), avenue des Alpes n° 10,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la 5ème chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, au profit de Mme C... Marie-Christine, épouse X..., demeurant à Bourgoin-Jallieu (Isère), avenue du Parc, n° 16,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, Mme Y..., Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Foussard, avocat de la SCP d'avocats B... Charvet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 1987) Mme C... engagée par la société d'avocats Charvet-Tejtelbaum-Tardy le 1er octobre 1973 en qualité de sténodactylographe a été licenciée le 3 octobre 1983 ; Attendu que la société B... Charvet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de licenciement et de délai-congé, alors que, d'une part, constituent des fautes graves les agissements du salarié susceptibles d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'employeur ou de mettre en cause sa réputation ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du fond devaient apprécier le nombre de fautes commises par Mme C... non pas par rapport à son temps de présence au sein du cabinet (10 ans) mais eu égard à la période consécutive à la maladie et au décès de Me Z..., pendant laquelle Me B..., avec qui Mme C... ne souhaitait pas travailler, avait la charge de l'essentiel, puis de la totalité des dossiers du cabinet ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, de troisième part, Mme C... manifestait de l'hostilité à
l'égard de Me B... avec lequel elle ne souhaitait pas travailler et dont elle refusait, souvent de façon agressive, les directives et observations ; que ce comportement, incompatible avec le maintien de l'autorité de l'employeur sur son personnel, avait fait disparaître le climat de confiance indispensable au bon fonctionnement du cabinet ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les erreurs reprochées à Mme C... étaient la conséquence d'une modification de ses conditions de travail et d'un surcroît d'activité ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave, et d'autre part a par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372123cd580146773f147b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372123cd580146773f147b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1989.
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