Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.133
Arrêt du 21 février 1990Pourvoi n° 86-44.133
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Locatrans ait soutenu devant les juges du fond que n'employant pas onze salariés au moins, elle n'était pas tenue de rembourser à l'Assedic du Sud-Ouest les indemnités de chômage versées aux salariés congédiés; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a retenu que la société Locatrans, consciente de ses obligations envers les salariés, avait sollicité, sans l'obtenir, l'autorisation de les licencier, a ainsi fait ressortir le caractère abusif de son refus de les conserver à son service.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Michel, gérant de la société LOCATRANS, à Sainte-Maure de Peyriac, à Mezin (Maineet-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°) de Monsieur ROULERA X..., demeurant SOS à Mezin (Lot-et-Garonne),
2°) de Monsieur Z... Jean-Louis, demeurant ... (Lot-et-Garonne),
3°) de Monsieur CORNE Jean-Louis Rue Nationale, à Mezin (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
l'ASSEDIC DU SUD-OUEST, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. C..., Mmes Y..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Sud-Ouest, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. D... ayant été proclamé adjudicataire au mois d'août 1984 d'un marché de ramassage scolaire, précédemment confié par la commune de Mézin à la société Locatrans et dénoncé par cette société, a refusé de prendre à son service MM. A... et Bousquet que cette dernière avait affectés à la conduite du car assurant ce service ; que, privés d'emploi, les salariés ont, après rejet le 26 septembre 1984, par la formation de référé prud'homal, de leur demande en réintégration formée contre M. D..., saisi le bureau de jugement d'une demande contre ce dernier avec appel en cause de la société Locatrans, en vue d'obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société Locatrans fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 4 juillet 1986) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour rupture abusive et à rembourser à l'Assedic du Sud-Ouest les allocations de chômage versées aux
intéressés, alors, d'une part, que la société, victime d'informations erronées données par l'inspection du travail, ne pouvait se voir reprocher aucune faute ni abus de droit, l'arrêt n'indiquant aucun fait d'où résulterait la faute ou l'abus de droit justifiant la condamnation à dommages-intérêts de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'employant habituellement moins de onze salariés, la société Locatrans ne pouvait être condamnée au remboursement des indemnités de chômage, de sorte que
la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a retenu que la société Locatrans, consciente de ses obligations envers les salariés, avait sollicité, sans l'obtenir, l'autorisation de les licencier, a ainsi fait ressortir le caractère abusif de son refus de les conserver à son service ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Locatrans ait soutenu devant les juges du fond que n'employant pas onze salariés au moins, elle n'était pas tenue de rembourser à l'Assedic du Sud-Ouest les indemnités de chômage versées aux salariés congédiés ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372110cd580146773f0aca
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372110cd580146773f0aca.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1990.
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