Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.654

Arrêt du 21 février 1990Pourvoi n° 86-42.654

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'employeur avait, sans invoquer aucun grief à l'encontre de Mme A., soutenu devant la cour d'appel que la rupture du contrat de travail ne résultait que de la démission de la salariée; d'où il suit que le moyen est contraire aux conclusions prises devant les juges du fond.
  • Réponse: Attendu que l'employeur avait, sans invoquer aucun grief à l'encontre de Mme A., soutenu devant la cour d'appel que la rupture du contrat de travail ne résultait que de la démission de la salariée; d'où il suit que le moyen est contraire aux conclusions prises devant les juges du fond.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coordination y dinesco dite YANKO, Y... Palma, Alendia K 27, Apartado 63, Incamallorca (Espagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Madame Liliane Z... FERNANDEZ, demeurant ..., 23 U Ayc, Madrid (Espagne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Boittiaux, Monboisse, conseillers, M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de la société Coordination y Dinesco dite Yanko, de Me Vuitton, avocat de Mme Z... Fernandez, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mars 1986), que Mme A..., engagée le 5 juin 1979 en qualité de directrice de succursale par la société Coordination Y Dinesco, dite Yanko, a été licenciée le 16 février 1981 ; Atendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que Mme A... avait, en sa qualité de gérante de la succursale, refusé d'exécuter l'ordre donné de ne plus verser à son représentant que des commissions, ne pouvait, en l'état de ces constatations révélatrices d'une faute grave, condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en l'état de cette faute, la cour d'appel ne pouvait juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et accorder, à ce titre, des dommages-intérêts, sans violer l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, en tout état, que la cour d'appel, qui constatait que les seules raisons du licenciement de Mme A... étaient dues à des difficultés financières rencontrées par la société dans l'exploitation de la succursale dirigée par Mme A..., d'où il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse justifiée par l'intérêt de l'entreprise, ne pouvait juger que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement

abusif ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur avait, sans invoquer aucun grief à l'encontre de Mme A..., soutenu devant la cour d'appel que la rupture du contrat de travail ne résultait que de la démission de la salariée ; d'où il suit que le moyen est contraire aux conclusions prises devant les juges du fond ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372126cd580146773f1632

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372126cd580146773f1632.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.