Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.132

Arrêt du 3 mai 1990Pourvoi n° 88-42.132

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A... Thi Z..., demeurant ..., appartement K 31, Franconville (Val d'Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses), au profit :

1°/ de M. Alain Y..., demeurant 31, square André Malraux, Franconville (Val d'Oise),

2°/ Mme Alain Y..., demeurant 31, square André Malraux, Franconville (Val d'Oise),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller, référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, les salariés comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Attendu que pour débouter Mme A..., embauchée le 2 juillet 1985 par M. Y..., en qualité d'assistante maternelle et licenciée le 3 avril 1986, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette indemnité n'était due qu'au salarié bénéficiant de deux années d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il aurait du rechercher si le licenciement de Mme A... était justifié par une cause réelle et sérieuse et évaluer dans ce cas le montant du préjudice subi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de

Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ; Condamne les époux Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montmorency, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137212ccd580146773f199c

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