Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.763

Arrêt du 11 avril 1991Pourvoi n° 87-45.763

Publié au BulletinNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 122-23 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 2 janvier 1973 et non modifiée depuis lors, que le montant des dommages-intérêts dus au salarié par suite de sa non-réintégration dans l'entreprise à l'issue du service national doit être calculé en fonction du préjudice subi.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., entré au service de M. X... le 11 septembre 1981 en qualité de manutentionnaire, a quitté son emploi le 31 janvier 1985 pour effectuer son service national jusqu'au 31 janvier 1986 ; que le 2 janvier 1986 il a sollicité sa réintégration dans l'entreprise ; que le 10 janvier 1986 l'employeur a opposé un refus à cette demande en invoquant la suppression du poste qu'occupait le salarié ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-23 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 2 janvier 1973, et non modifiée depuis lors, qu'en cas de violation des dispositions de la présente section la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge ;

Attendu que pour fixer à 6 mois de salaire le montant des dommages-intérêts auxquels elle a condamné M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'elle statuait en application des dispositions de l'article L. 122-23 du Code du travail, texte qui se référait aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la rédaction de l'article L. 122-23 du Code du travail que le montant des dommages-intérêts devait être calculé en fonction du préjudice subi par le salarié du fait de sa non-réintégration dans l'entreprise, la cour d'appel a faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 6 mois le montant des dommages-intérêts auxquels il a condamné M. X..., l'arrêt rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b62

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