Code du travail

Article L. 122-23 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-23

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.914

Cour de cassation

, de présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un huissier de justice à l'effet de procéder aux constatations qu'elle estimait nécessaires au jugement du litige qui l'opposait à son employeur, a violé les articles 1134, alinéa 1er, du Code civil, 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1, L. 122-14-4, L. 122-23 et suivants du Code du travail et 3-1 du règlement intérieur de la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges ; Mais attendu que les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.132

Cour de cassation

était applicable à compter du 1er janvier 1992, ne pouvait prévaloir sur la clause de la convention collective applicable, antérieure à cet accord, fixant l'âge de la retraite à 65 ans, et qu'elle ne pouvait être appliquée à la rupture du contrat de travail survenue postérieurement au 1er janvier 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, L. 122-23 et L. 135-2 du Code du Travail ; Mais attendu que l'existence des conditions requises par l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41.382

Cour de cassation

L'obligation de réintégration du salarié appelé à accomplir ses obligations militaires est transmise, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au nouvel employeur, en cas de modification de la situation juridique de l'ancien employeur. Viole les articles L. 122-9 et L. 122-18 et suivants du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour accueillir la demande d'indemnité de licenciement d'un salarié, énonce que sa réintégration était possible, alors que le contrat de travail de ce salarié s'était trouvé résilié par son départ au service national et que ce dernier, qui n'avait pas été réembauché, n'avait donc pas été licencié du fait de sa non-réintégration dans l'entreprise.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 86-43.782

Cour de cassation

fonctions exercées par ce salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-18 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait reconnu la qualité d'employé de commerce du salarié ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-18 et L. 122-23 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Y... Kin Sien au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, le jugement attaqué a retenu que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un motif légitime pour refuser la réintégration de M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-43.454

Cour de cassation

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et alors que la suppression de l'emploi revendiqué n'était pas invoquée par l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions, a pu estimer que le refus de réintégration du travailleur dans l'entreprise n'était pas justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-18 et L. 122-23 du Code du travail ; Attendu que le jugement déféré a également condamné la société Bugey Salaisons à verser une indemnité de préavis à M. Z...

Nullité du licenciementCassation+3
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-42.472

Cour de cassation

Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les osbervations de Me Coutard, avocat de la société anonyme Parisot, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-18 et L. 122-23 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Parisot a rejeté la demande de réintégration présentée par son ancien salarié M. Y... à l'expiration de son service militaire en prétendant qu'elle avait procédé à une réduction d'effectif ; Attendu que pour ordonner la réintégration de M. Y...

Nullité du licenciementCassation+2
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 81-40.680

Cour de cassation

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables le contrat de travail se trouve résilié et non pas seulement suspendu par l'accomplissement du service national. La violation par l'employeur de son obligation de réintégration ne pouvant donner lieu qu'à des dommages-intérêts, le juge des référés qui n'a pas de pouvoirs plus étendus que ceux du juge du fond, ne peut donc ordonner la réintégration du salarié à l'issue de son service.

Nullité du licenciementCassation+1
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