Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.834

Arrêt du 16 mai 1991Pourvoi n° 89-42.834

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... René, demeurant avenue d'Auvergne à Guéret (Creuse),

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Guéret (section commerce), au profit de M. X... Gilbert, demeurant ... (Creuse),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail alors applicables ; Attendu, selon le jugement, que M. X..., engagé par M. Y... en qualité de chauffeur-livreur à compter du mois de juin 1977, a été licencié le 2 mai 1986 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnités pour non-respect de la procédure, les juges du fond ont relevé que le salarié n'avait pas été convoqué à l'entretien préalable ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, cette formalité ne s'imposait pas à l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné M. Y... à payer au salarié la somme de 4750 francs au titre du non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le

- 10 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guéret ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Limoges ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Guéret, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372171cd580146773f3cee

Poursuivre la recherche