Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.251
Arrêt du 25 septembre 1991Pourvoi n° 88-41.251
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont, après avoir relevé qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, énoncé qu'elle ne rapportait pas la preuve de son préjudice.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié subit nécessairement un préjudice, dont il appartient aux juges d'assurer la réparation.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.660 et 88-41.251 ;
Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée au mois de février 1983 en qualité d'ambulancière, par la société Ambulances Haillanaises, a fait l'objet d'une mise à pied le 17 octobre 1984 et a été licenciée le 24 octobre 1984 pour faute grave ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont, après avoir relevé qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, énoncé qu'elle ne rapportait pas la preuve de son préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51c88
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c88.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 1991.
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