Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.685

Arrêt du 5 février 1992Pourvoi n° 88-42.685

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Réponse: Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-6 et L. 122-41 du Code du travail, alors applicables, que le non-respect des dispositions de ces textes entraîne la réparation du préjudice en résultant, fût-il de principe; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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.

Sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-6 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., menuisier au service de la société Marchandin, a été licencié le 10 juillet 1986 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que, s'agissant d'un licenciement pour cause disciplinaire, en cas de non-respect de la procédure, le salarié ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts que s'il s'agissait d'un préjudice particulier, dès lors qu'il appartenait à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, et qu'il ne prouvait nullement, comme il le soutenait, qu'il aurait subi un préjudice dans la mesure où il n'aurait pas pu s'exprimer dans le cadre d'un entretien préalable sur les faits qui lui étaient reprochés ;

Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-6 et L. 122-41 du Code du travail, alors applicables, que le non-respect des dispositions de ces textes entraîne la réparation du préjudice en résultant, fût-il de principe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e5a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51e5a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 1992.

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