Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.417

Arrêt du 9 juin 1993Pourvoi n° 90-42.417

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation, par les juges du fond, du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement, est irrecevable.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1990), qu'engagé par la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance, les 1er octobre 1962, M. X. a été mis à la retraite, à l'initiative de l'employeur, le 21 octobre 1988; qu'à cette date, le salarié ne pouvait prétendre à une pension de vieillesse à taux plein.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Paris (17ème), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1990), qu'engagé par la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance, les 1er octobre 1962, M. X... a été mis à la retraite, à l'initiative de l'employeur, le 21 octobre 1988 ; qu'à cette date, le salarié ne pouvait prétendre à une pension de vieillesse à taux plein ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, alors, selon le moyen, que si l'employeur signifie son intention d'exercer son droit de rompre le contrat de travail d'un salarié, pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, l'employé a l'obligation de collaborer avec diligence et loyauté à la reconstitution de ses droits à la retraite, qu'il est seul à pouvoir établir ; qu'il s'évince des constatations mêmes des juges du fond que M. X..., auquel il avait été demandé, dès le mois de décembre 1987, de reconstituer sa carrière, n'a, malgré de nouvelles demandes, entrepris qu'au mois de mai 1988 les démarches voulues pour établir ses droits antérieurs à l'année 1953, et a affirmé, au mois de juillet 1988, ne pouvoir justifier de sa situation pour cette période ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, qui caractérisaient une méconnaissance, par le salarié, de son obligation à loyauté et diligence dans l'établissement de ses droits à pension vieillesse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait toujours informé son employeur sur sa situation exacte, lui indiquant, clairement, que la période antérieure à 1953 n'ouvrait aucun droit à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à

la somme de 500 000 francs l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne tenant aucun compte, pour l'évaluation du préjudice, du fait, constaté dans ses motifs, que le salarié totalisait 146 trimestres sur 150, et que sa mise à la retraite aurait été, en tout état de cause, justifiée au mois de juillet 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation, par les juges du fond, du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement, est irrecevable ;

Sur la demande du salariée fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le salarié, demande une somme de 10 000 francs en application de ce texte ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la FNSAGA, envers M. X..., au paiement d'une somme de cinq mille francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721e3cd580146773f87d5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e3cd580146773f87d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.