Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.272

Arrêt du 4 février 1993Pourvoi n° 88-42.272

Non publiéLicenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alastair X..., demeurant 4, alléeeorges Rouault à Paris (20ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société Sinorg, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1988), qu'engagé par la société Sinorg, le 24 décembre 1983, en qualité de chef comptable, M. X... a été licencié par lettre du 4 décembre 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables aux licenciements pour faute, lorsqu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ils ne sont pas soumis aux règles prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ; que les motifs invoqués par l'employeur devant les juges du fond, et retenus par ceux-ci, pour justifier le licenciement (retards, erreurs, etc...) constituent des fautes ; que, dès lors, en décidant que l'employeur n'était pas tenu d'énoncer les motifs de la mesure de licenciement, la décision attaquée a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les faits reprochés au salarié avaient été portés à sa connaissance par la lettre de convocation à l'entretien préalable, en l'état des dispositions alors applicables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers la société Sinorg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Identifiant source
613721cfcd580146773f793f

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