Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.085

Arrêt du 23 mai 1995Pourvoi n° 92-43.085

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La possibilité donnée à l'employeur par les articles L. 122-3-11 et L. 122-3-10 du Code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, de conclure des contrats successifs à durée déterminée dans les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de recourir à de tels contrats et au nombre desquels figure le secteur du spectacle, ne peut être utilisée que pour pourvoir des emplois par nature temporaires, chaque contrat devant avoir pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
  • La cour d'appel qui constate que la salariée, engagée pour, sans autre précision, " paraître dans le corps de ballet produit sur la scène du cabaret Le Lido " a occupé sans interruption pendant 7 ans cet emploi, lié, non à un spectacle déterminé, mais à l'activité normale de l'entreprise, en déduit exactement son caractère permanent.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1992), que le 2 juillet 1983, Mlle X... a été engagée par la Société d'organisation et de production de spectacles artistiques et musicaux (Sopsam), pour se produire, en qualité de danseuse, sur la scène du cabaret parisien " Le Lido " ; qu'à ce premier contrat, d'une durée d'un an, ont fait suite, sans discontinuité, six autres contrats à durée déterminée ; que la société ayant informé la salariée qu'à la date du 4 février 1990, qui constituait le terme du dernier contrat, elle n'entendait plus faire appel à ses services, Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, après requalification des contrats à durée déterminée en un contrat unique à durée indéterminée, le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié de contrat à durée indéterminée la relation de travail ayant existé entre Mlle X... et la Sopsam et d'avoir en conséquence accueilli les demandes alors qu'il est d'usage constant dans les spectacles de ne pas recourir, pour un emploi d'artiste, à un contrat à durée indéterminée, compte tenu du caractère par nature déterminé et temporaire de l'emploi exercé ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant d'une part, que l'activité de la salariée consistait à se produire en qualité de danseuse dans les revues présentées dans le célèbre cabaret parisien " Le Lido " et, d'autre part, que l'employeur avait bien précisé en quoi l'emploi de la salariée était par nature temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.122-3-11 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 et L. 122-3-10 du même Code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986 ;

Mais attendu que la possibilité donnée à l'employeur par les textes précités, de conclure des contrats à durée déterminée dans les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de recourir à de tels contrats et au nombre desquels figure le secteur du spectacle, ne pouvait être utilisée que pour pourvoir des emplois par nature temporaires, chaque contrat devant avoir pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il était conclu ;

Et attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été engagée par la Sopsam pour, sans autre précision, " paraître dans le corps de ballet que cette société produit sur la scène du cabaret Le Lido ", et que cet emploi, qu'elle avait occupé sans interruption pendant 7 ans et qui était lié, non à un spectacle déterminé, mais à l'activité normale de l'entreprise, avait un caractère permanent, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1739ba5988459c52255

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