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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-43.085

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/1995
Numéro d'affaire
92-43.085

Résumé

La possibilité donnée à l'employeur par les articles L. 122-3-11 et L. 122-3-10 du Code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, de conclure des contrats successifs à durée déterminée dans les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de recourir à de tels contrats et au nombre desquels figure le secteur du spectacle, ne peut être utilisée que pour pourvoir des emplois par nature temporaires, chaque contrat devant avoir pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. La cour d'appel qui constate que la salariée, engagée pour, sans autre précision, " paraître dans le corps de ballet produit sur la scène du cabaret Le Lido " a occupé sans interruption pendant 7 ans cet emploi, lié, non à un spectacle déterminé, mais à l'activité normale de l'entreprise, en déduit exactement son caractère permanent.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1992), que le 2 juillet 1983, Mlle X... a été engagée par la Société d'organisation et de production de spectacles artistiques et musicaux (Sopsam), pour se produire, en qualité de danseuse, sur la scène du cabaret parisien " Le Lido " ; qu'à ce premier contrat, d'une durée d'un an, ont fait suite, sans discontinuité, six autres contrats à durée déterminée ; que la société ayant informé la salariée qu'à la date du 4 février 1990, qui constituait le terme du dernier contrat, elle n'entendait plus faire appel à ses services, Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, après requalification des contrats à durée déterminée en un contrat unique à durée indéterminée, le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à…