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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-42.007

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/1996
Numéro d'affaire
93-42.007

Résumé

Manque de base légale au regard de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s'approprier les motifs du jugement dont elle demande confirmation, la cour d'appel qui, ayant énoncé que la salariée avait conclu à la confirmation du jugement, ne s'explique pas sur le moyen tiré de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, alors qu'il résultait dudit jugement que le conseil de prud'hommes avait décidé la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée aux motifs que les parties avaient été liées par un premier contrat à durée déterminée ayant pris fin le 30 décembre 1990 et que, en ne respectant pas le délai de carence entre le premier et le second contrat à durée déterminée conclus avec la même salariée, l'employeur avait violé les dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-11 et L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes présentées à l'encontre de la société Technique française de nettoyage (TFN), la cour d'appel retient qu'il résulte des éléments de la cause, notamment de l'examen du contrat d'engagement de Mme X... du 11 février 1991 et de l'avenant du 31 juillet 1991, que la société TFN, qu'il s'agisse du motif du recours fondé sur un accroissement d'activité, de la durée d'exécution des travaux nécessités et du renouvellement, a observé scrupuleusement les prescriptions fixées par les articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, qu'il n'est pas établi qu'un tel contrat avait pour o…