Code du travail
Article L. 122-1-2 : texte et décisions associées
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Article L. 122-1-2
I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.562
Cour de cassationET ALORS en cinquième lieu QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, pour solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Madame C... faisait notamment valoir que le contrat à durée déterminée conclu le 23 mai 1991 entre les parties avait fait l'objet de quatorze avenants de renouvellement sur la seule année 1991 en violation des dispositions de l'article L. 122-1-2 du Code du travail (devenu L. 11243-13) dans sa version applicable au moment des faits qui prévoyait que le contrat à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée ; que pour rejeter la demande de Madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.511
Cour de cassationqu'en ordonnant néanmoins la requalification en CDI des CDD conclus à compter du 1er février 2000, au motif que les dispositions de l'article L.1243-13 du code du travail, selon lesquelles la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder 18 mois, auraient été méconnues, la cour d'appel a violé l'article L.122-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige (recodifié aux articles L.1243-8 et L.1243-13 du code du travail dans sa rédaction actuelle).
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861
Cour de cassationque par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par Mme X... ; que les contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.406
Cour de cassationALORS QUE constitue un renouvellement du contrat à durée déterminée initial, motivé par un accroissement d'activité, la conclusion d'un second contrat en tout point identique au précédent, soumis au salarié et signé par lui avant le terme convenu par les parties dans le contrat initial ; qu'en jugeant cependant qu'un tel contrat était soumis au délai de carence de l'article L 122-3-11 recodifié 1244-3 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L 122-1-2 recodifié L 1243-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.346
Cour de cassationLe contrat vendanges prévu par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du code rural est un contrat saisonnier conclu en application de l'article L. 1242-2 3° du code du travail qui doit, conformément à l'article L. 1242-7 du même code, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale. Un contrat qui se borne à indiquer qu'il se terminerait "à la fin des vendanges" ne comportant ni terme précis, ni durée minimale, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 08-43.800
Cour de cassationavait été engagée en qualité de vice président executive de la société Solstiss Inc, prévoyait qu'il serait rompu « au moment du transfert de ce contrat sur la filiale américaine avec changement de législation » ; qu'en jugeant qu'une telle clause s'analysait en un terme déterminable incompatible avec la qualification de contrat à durée indéterminée, pour l'écarter, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 devenu L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.548
Cour de cassationen lui faisant supporter exclusivement la charge et le risque de la preuve de l'inexactitude du motif allégué par l'employeur dont celui-ci ne justifiait pas, a violé l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1243-11, L 1243-13 et L 1245-1 du Code du Travail (anciennement L 122-1, L 122-1-1, L 122-1-2 et L 122-3-13) ; ALORS QUE le contrat à durée déterminée initial ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu, que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et le contrat qui se poursuit au delà de son échéance doit être requalifié de contrat à durée indéterminée ; que Madame…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.810
Cour de cassation; qu'il convient donc de constater qu'il y a eu en l'espèce deux relations de travail distinctes qui seront successivement abordées, la demande de "réintégration" au sein des effectifs de la société Challancin n'ayant pas vocation à être examinée ; que, sur le contrat signé avec la société Sin et Stes, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.480
Cour de cassationse poursuivre pendant la période des vacances scolaires " ; que dans l'hypothèse où l'année scolaire aurait pris fin avant le 22 juillet 2000, le contrat, dont l'objet aurait alors été réalisé avant l'expiration de la durée minimale prévue par les parties, serait irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960
Cour de cassationsera déboutée de sa demande en requalification et de sa demande subséquente en paiement d'une indemnité de requalification ; que faute pour Madame X... de démontrer en quoi l'UNJMF a procédé par dissimulation de son emploi, elle sera déboutée de sa demande en paiement en indemnité pour travail dissimulé ; 1. ALORS QU'aux termes des articles L. 1242-7, L. 1242-12 et L. 1245 1 (anc. L. 122-1-2, L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.102
Cour de cassation; qu'en refusant toute requalification du contrat de travail, bien que constatant que Monsieur X..., salarié embauché par la Société EDITIONS ATLAS par un contrat à durée déterminée, à terme précis, motivé par le remplacement d'un salarié, Madame Y..., et conclu du 20 décembre 2004 au 31 décembre 2006, soit pour une durée supérieure à 18 mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1,1° (devenu l'article L. 1242-2, 1°) et L. 122-1-2 (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.543
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Le-Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de requalification de contrat et de ses demandes liées à la rupture du contrat et d'avoir condamné, en conséquence, l'exposante au remboursement de la somme de 2.801,80 euro, versée dans le cadre de l'exécution provisoire. AU MOTIF QUE, aux termes de l'article L.122-1-2, III du Code du travail, «lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, … il peut ne pas comporter de terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu».
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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