Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.283

Arrêt du 14 mars 2001Pourvoi n° 99-41.283

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X. ait soutenu devant les juges d'appel le moyen selon lequel l'employeur n'aurait pas observé, entre le terme du premier contrat de travail à durée déterminée établi le 5 mai 1992 et la conclusion du second contrat à durée déterminée ayant pris effet le 22 décembre 1992, une période au moins égale au tiers de la durée de ce premier contrat, prévue par l'article L.122-3-11, 1eralinéa, du Code du travail.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit.
  • Solution: Troisième et quatrième moyens: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Cofranlait, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Cofranlait, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de manutentionnaire par la société Cofranlait, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée conclu, en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité de l'entreprise, pour la période du 5 mai au 26 octobre 1992 ;

que cinq autres contrats à durée déterminée ont été également conclus ultérieurement pour le même motif, du 22 décembre 1992 au 28 juin 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir la requalification de la relation de travail en une relation à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverse sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1999) de n'avoir pas fait droit à sa demande en requalification du contrat de travail alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail le contrat à durée déterminée doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu ; que, s'agissant d'un contrat conclu pour faire face à un surcroît d'activité de l'entreprise, l'employeur devait mentionner précisément la nature des tâches à accomplir, et faire ressortir la nécessité de l'embauche supplémentaire ; qu'ainsi le contrat de travail, faute de satisfaire aux dispositions d'ordre public de la loi, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

2 / que la cour d'appel n'a pas tenu compte du non-respect du délai de tiers-temps exigé par l'article L. 122-3-11 du Code du travail ;

qu'en effet, après le terme du premier contrat de travail en date du 5 mai 1992, prévu pour une durée de six mois, et prenant fin le 26 octobre suivant, l'employeur a établi un nouveau contrat dès le 22 décembre 1992, avant l'expiration du délai de tiers-temps de deux mois ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les contrats de travail convenus entre les parties précisaient qu'ils étaient conclus pour faire face à un surcroît d'activité, ce qui constitue le motif précis exigé par l'article L.122-3-1 du Code du travail ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant les juges d'appel le moyen selon lequel l'employeur n'aurait pas observé, entre le terme du premier contrat de travail à durée déterminée établi le 5 mai 1992 et la conclusion du second contrat à durée déterminée ayant pris effet le 22 décembre 1992, une période au moins égale au tiers de la durée de ce premier contrat, prévue par l'article L.122-3-11, 1eralinéa, du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
613723a2cd5801467740c529

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a2cd5801467740c529.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.