Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.815

Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 04-42.815

Publié au BulletinCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérim
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'obligation de formation prévue par l'article L. 981-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, constitue une des conditions d'existence du contrat de qualification à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (arrêts n° 1 et n° 2).
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 981-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 4 mai 2004, ensemble l'article L. 122-3-11 du même code ;

Attendu que l'obligation de formation prévue par le premier de ces textes constitue une des conditions d'existence du contrat de qualification à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juin 2000 par M. Y..., artisan coiffeur, pour préparer un brevet professionnel de coiffure, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans ; qu'à l'échéance du terme, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que si l'employeur avait failli à l'obligation de formation qui lui incombait dans le cadre du contrat de qualification, le contrat n'en demeurait pas moins un contrat à durée déterminée de droit commun qu'il n'y avait pas lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de formation pesant sur lui, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ec9ba5988459c53df6

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