Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.329
Arrêt du 21 septembre 1993Pourvoi n° 90-41.329
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu, d'une part, que la décision du juge administratif, annulant l'autorisation, n'a pas statué sur les causes du licenciement; que le juge judiciaire était donc compétent pour le faire.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rosette Y..., demeurant à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), 17, rue A. Chamson, résidence Clary, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Ferplast, dont le siège est à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que Mme X... veuve Y..., a été, le 9 février 1979, licenciée pour motif économique par la société Ferplast, avec une autorisation administrative, laquelle a été annulée par le tribunal administratif pour irrégularité de forme ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état de l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel aurait dû constater que le licenciement était intervenu sans autorisation et devait en déduire que le licenciement était nécessairement abusif au sens de l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a décidé que le licenciement était intervenu pour une cause économique, en contredisant les conclusions des conseillers-rapporteurs, désignés par les premiers juges, et sans répondre aux conclusions de la salariée ;
Mais attendu, d'une part, que la décision du juge administratif, annulant l'autorisation, n'a pas statué sur les causes du licenciement ; que le juge judiciaire était donc compétent pour le faire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté la réalité tant des difficultés économiques alléguées par l'employeur, que de la suppression du poste de la salariée, la cour d'appel a pu décider que le licenciement reposait sur une cause économique ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Ferplast, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721decd580146773f8543
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721decd580146773f8543.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 1993.
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