Code du travail
Article L. 321-3 : texte et décisions associées
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Article L. 321-3
Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-4, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306
Cour de cassationL. 321-9 (L. 1235-58) du Code du travail : « en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques, doit réunir et consulter le comité d'entreprise … dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 (L. 1233-30 alinéa 1 et 2) et aux articles L. 321-4 (L. 1233-31 à L. 1233-33), L. 321-4, à l'exception du deuxième alinéa (L. 1233-61 et L. 1233-62, L. 1235-10) …, L. 432-1, deuxième alinéa (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-24.082
Cour de cassationque la dénonciation des usages précités faisait partie des mesures de nature économique que l'employeur entendait prendre pour remédier à la situation économique de la société qui avait des difficultés ; que cette dénonciation pouvait donc entrer dans le cadre d'un plan social ; que les représentants du personnel, au sens des articles L. 321-1, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 07-40.840
Cour de cassation321-4 du code du travail ; 3°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré par l'employeur et soumis au comité d'entreprise ; qu'en retenant que le plan de sauvegarde de l'emploi a été "amendé" suite à une autorisation du juge-commissaire mais en l'absence de toute modification apportée au plan soumis au comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-3, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581
Cour de cassationet le 4 juillet 2006 les salariés concernés ont été convoqués à un entretien préalable à leur licenciement, licenciement qui interviendra le 27 juillet 2006 pour motif économique ; qu'en l'espèce, la régularité de la procédure de licenciement est mise en cause par la salariée qui soutient que la SA Optelec devait respecter les dispositions de l'article L 321-3 du code du travail et mettre en oeuvre un plan social conformément aux dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail ce que l'entreprise conteste ; qu'il n'est pas contesté que l'effectif de la SA Optelec était d'au moins 50 salariés à la date de l'engagement des procédures de licenciement et il convient, dès lors que l'entreprise a procédé à deux vagues de 9 et 8 licenciements successifs, de déterminer si elle devait ou non mettre en place un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 07-20.525
Cour de cassationAucun quorum n'étant fixé pour l'adoption d'une résolution, d'une décision ou d'un avis du comité d'entreprise, est régulière la délibération prise alors qu'un seul membre du comité était présent à la suite du départ des autres membres du comité d'entreprise ayant décidé de quitter la réunion
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.321
Cour de cassationd'établissement sur la version définitive du plan ; qu'en s'abstenant de vérifier si le comité central d'entreprise et le comité d'établissement avaient été consultés sur les modifications apportées au plan de sauvegarde de l'emploi à la suite des observations de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail (anciens), devenus L. 1233-30, L. 1233-32 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.961
Cour de cassationlégal, d'une part parce que le chef d'entreprise n'aurait pas personnellement participé à l'élaboration conjointe de l'ordre du jour des réunions des 15 mai, 28 juin et 18 juillet avec le secrétaire du comité central d'entreprise, d'autre part parce que les réunions du comité d'établissement n'auraient pas été tenues conformément aux articles L 321-2 et L 321-3 du code du travail, en ce que le comité d'établissement aurait donné son avis sur le plan social avant le comité central d'entreprise, ensuite parce que lors de trois réunions du comité central d'entreprise, le chef d'entreprise aurait été assisté de plusieurs personnes qui n'en étaient pas membres et enfin parce que le délai prévu à l'article L 321-7-1 n'a pas été respecté ; que, sur le premier moyen, après avoir établi un projet de plan social daté…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.285
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate qu'une réunion avec le délégué du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique n'a été organisée que la veille du jour de la notification des licenciements fait ressortir que celui-ci n'a pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 06-45.758
Cour de cassation: Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pfizer qui avait décidé une réorganisation de ses réseaux de vente, a engagé en janvier 2004 une procédure de licenciement collectif pour motif économique nécessitant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, lors de la procédure d'information et consultation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.461
Cour de cassation'elle y était invitée, si l'employeur s'était affranchi des obligations légales imposant la double procédure du "Livre IV" et du "Livre III" dont il résultait que les deux procédures ne pouvaient être concomitantes ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 432-1 du même code ; Mais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-45.377
Cour de cassation321-4 du code du travail ; 3°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré par l'employeur et soumis au comité d'entreprise ; qu'en retenant que le plan de sauvegarde de l'emploi a été « amendé » suite à une autorisation du juge-commissaire mais en l'absence de toute modification apportée au plan soumis au comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-3, L. 321-4 et L.
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