Code du travail
Article L. 321-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 321-3
Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-4, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.751
Cour de cassationà la détermination de l'ordre des licenciements ; qu'en statuant par un tel motif inopérant ne permettant pas d'identifier cette consultation comme le premier acte d'une procédure de licenciement concernant Mme X... au sens de l'engagement souscrit par la société Marine communication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-3 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que MM. Y... et Z... aient soutenu, devant la cour d'appel, que Mme X... n'était pas concernée par le projet de licenciement collectif soumis au comité d'entreprise, le 6 mai 2002, et autorisé par le juge commissaire, le 31 mai 2002 ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-46.313
Cour de cassationC'est au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concerné par les mesures de licenciement économique envisagées, au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée, que s'apprécient les conditions déterminant la consultation des instances représentatives du personnel et l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-43.762
Cour de cassationinjustifié ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des éléments précités, le licenciement de Mme X... était légalement justifié, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les syndicats de copropriétaires ne sont pas des entreprises au sens de l'article L. 321-3 du code du travail et relèvent donc du régime des particuliers occupant des employés d'immeubles, ce dont il résulte qu'une modification de contrat de travail peut être imposée même en l'absence de motif économique, pour autant que cette modification est décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en refusant de considérer que la vente du local de fonction du fait d'une décision de justice et l'impossibilité matérielle de reloger Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-48.668
Cour de cassation1988 et possibilité de retour, ainsi qu'une aide financière et différents prêts, elle a démissionné de son emploi le 29 juillet 1990 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure prévue par les articles L. 321-1, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-13.669
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Lajous industries de ce qu'il reprend l'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.340
Cour de cassationd'être placée sous le régime de la " dispense d'activité ", le 29 mars 2004, avant même qu'une procédure régulière de licenciement ait été engagée, lui avait causé un trouble manifestement illicite, quand la mise en oeuvre de la procédure de licenciement avait débuté par la consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30, R. 516-31, L. 321-1, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-44.912
Cour de cassation; qu'ultérieurement l'employeur a reconnu que les effectifs de l'établissement et le nombre de suppressions d'emplois communiqués au représentant du personnel pour proposer le plan social étaient inférieurs à ceux sur lesquels il avait pris sa décision ; que Mme X... et six autres salariés de cet établissement ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 321-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-48.055
Cour de cassationAttendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 novembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 5 mai 2004 n° 849 F-D) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité, au titre de l'irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 04-41.956
Cour de cassation2 / que les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, sont tenus de consulter le comité d'entreprise en le réunissant deux fois ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer que "certaines réunions" du comité d'entreprise avaient été irrégulières, sans préciser si au moins deux réunions n'avaient pas été régulières (manque de base légale au regard des articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2004, 03-17.031
Cour de cassationSelon les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-3 du même Code ; la seule irrégularité de la procédure suivie lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, tenant à l'absence d'information sur les modifications du plan remis par l'employeur préalablement à cette dernière réunion en méconnaissance de l'article L. 431-5 du Code du travail, n'entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement économique ; le juge des référés peut seulement prescrire la tenue d'une nouvelle réunion et suspendre la notification des licenciements pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-40.702
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4, dernier alinéa du Code du travail ; Attendu qu'après avoir informé et consulté le comité central d'entreprise sur l'évolution des emplois, la société Crédit lyonnais, par une note interne du 16 avril 1992, a informé son personnel de la mise en place de mesures destinées à favoriser le renouvellement des effectifs, qui comportaient notamment une aide financière et technique au bénéfice des salariés envisageant de quitter l'employeur pour reprendre ou créer une entreprise ; qu'ayant demandé à bénéficier de ces mesures afin d'acheter un fonds de commerce, Mme X..., salariée du Crédit lyonnais depuis 1984, a démissionné de son emploi en mai…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2004, 02-40.182
Cour de cassationLorsqu'une première procédure de licenciement économique a été annulée, en raison de l'insuffisance du plan social, la procédure de consultation des représentants du personnel sur un nouveau plan social établi par l'employeur doit être entièrement reprise, à peine de nullité de la procédure de licenciement. En conséquence, dès lors qu'elle constate qu'après l'annulation d'une première procédure de licenciement, un nouveau plan social a été présenté au comité d'entreprise au stade qu'avait atteint la procédure annulée, une cour d'appel en déduit exactement que, faute pour l'employeur d'avoir entièrement repris la procédure de consultation sur le nouveau plan social qu'il était tenu de présenter aux représentants du personnel, la procédure de licenciement ainsi poursuivie est nulle et de nul effet.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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